Driver's License Suspension Appeal Based on Clemency Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul or reduce the duration of an administrative suspension of their driving license, imposed following an infraction, by appealing to the court based on the negative personal and professional consequences the suspension entailed. The administrative tribunal rejected the request, ruling that the applicant's argument appealing solely to clemency, which did not contest the legal grounds for the suspension, presented arguments that were legally irrelevant (inopérants) to the legality of the administrative decision, allowing the court to dismiss the claim via an order pursuant to the article of the Administrative Justice Code concerning the rejection of requests based solely on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Appeal Based on Clemency Rejected: The administrative tribunal rejected the request, ruling that the applicant's argument appealing solely to clemency, which did not contest the legal grounds for the suspension, presented arguments that were legally irrelevant (inopérants) to the legality of the administrative decision, allowing the court to dismiss the claim via an order pursuant to the article of the Administrative Justice Code concerning the rejection of requests based solely on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A B is rejected.
The court rejected the application based on the power granted to the President of the judgment panel to reject requests containing inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler ou de réduire la durée de la suspension administrative de son permis de conduire prononcée par décision " 3F " de la sous-préfète d'Avallon le 2 mai 2023.
Il soutient que la décision attaquée emporte des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle et sollicite à cet égard la bienveillance du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. M. B en appelle à la bienveillance du tribunal, au regard de sa situation personnelle et professionnelle afin d'annuler ou de réduire la durée de la suspension de validité de son permis de conduire, prononcée par un arrêté de la sous-préfète d'Avallon le 2 mai 2023 en conséquence d'une infraction commise le 1er mai 2023 sur la commune de Sainte Magnance. Toutefois, l'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, lequel ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les moyens soulevés par
M. B à l'appui de la contestation de la décision de suspension de son permis de conduire sont inopérants.
3. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ne comportant que des moyens inopérants, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 29 août 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2301711