Legislator Jurisprudence & Législation
2301711 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency)

Numéro de cause 2301711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, married to a French national and residing in France on an expired visa, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her residence permit application within twenty-four hours, citing severe prejudice to her private and family life, freedom of movement, and right to work, and also requested provisional legal aid. The court rejected the request for an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant only made general claims about difficulties due to lacking documentation and failed to demonstrate a concrete, immediate urgency requiring judicial intervention within 48 hours, leading to the denial of provisional legal aid and the rejection of the entire claim, including costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency): The court rejected the request for an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant only made general claims about difficulties due to lacking documentation and failed to demonstrate a concrete, immediate urgency requiring judicial intervention within 48 hours, leading to the denial of provisional legal aid and the rejection of the entire claim, including costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire droits de libre circulation défaut d'urgence demande d'asile tardive frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article defines the criteria for interim relief (référé) which the applicant invoked, and whose non-fulfillment led to the rejection of the main request.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the rejected claim regarding costs, is implicitly referenced in the outcome by rejecting the claim for payment under this head.
Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée
The rejection of the request is based on the finding that there was no urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as established in the considerations.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article, cited in the rejected claim regarding costs, is implicitly referenced in the outcome by rejecting the claim for payment under this head.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est refusée à Mme B C.

This article reflects the refusal of provisional legal aid, which is based on Article 20 of the Law No. 91-647 of July 10, 1991, cited in the reasoning.

Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée.

The rejection of the request is based on the finding that there was no urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as established in the considerations.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the criteria for interim relief (référé) which the applicant invoked, and whose non-fulfillment led to the rejection of the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the rejected claim regarding costs, is implicitly referenced in the outcome by rejecting the claim for payment under this head.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article, cited in the rejected claim regarding costs, is implicitly referenced in the outcome by rejecting the claim for payment under this head.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B C, représentée par Me Manla Ahmad, avocat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer récépissé de sa demande de titre de séjour, sous vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

1°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de récépissé la place en situation de précarité ;

- le préfet est tenu de lui délivrer ce récépissé ;

- le comportement du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Mme B C, de nationalité djiboutienne, qui est l'épouse d'un ressortissant français, expose être entrée en France le 28 janvier 2022 sous couvert d'un visa expirant le 20 décembre 2022. En date du 21 octobre 2022, elle a présenté au préfet de la Moselle une demande de titre de séjour, dont le préfet de la Moselle ne lui a pas donné récépissé. En se bornant à se prévaloir de manière générale des difficultés auxquelles l'expose l'absence de tout document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire national, notamment en terme d'insertion professionnelle, alors qu'elle ne fait état d'aucune difficulté quotidienne, ni d'aucun projet effectif à cet égard, la requérante ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. En l'absence d'urgence effective au sens des dispositions invoquées, ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B C.

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B C ou à son conseil de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est refusée à Mme B C.

Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

X. Faessel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani