Annulment of Overpayment Notice and Attachment Dismissed Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative perception notice from 2018 for alleged overpaid higher education grants, and the subsequent administrative third-party attachment notice, arguing the notice was sent late to an incorrect address and the attachment was improperly executed despite his contestation. The court dismissed the claims because the conditions of notification of the original administrative decision do not affect its legality, and the challenges to the attachment notice were based solely on the asserted illegality of the underlying debt notice, which the court found insufficiently substantiated to warrant further review under the procedural rule allowing for the rejection of requests lacking specific or well-founded arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Overpayment Notice and Attachment Dismissed Due to Insufficient Substantiation: The court dismissed the claims because the conditions of notification of the original administrative decision do not affect its legality, and the challenges to the attachment notice were based solely on the asserted illegality of the underlying debt notice, which the court found insufficiently substantiated to warrant further review under the procedural rule allowing for the rejection of requests lacking specific or well-founded arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's requests because the arguments presented were either inoperative or manifestly unsupported by sufficient facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A demande au tribunal de constater la nullité du titre de perception émis à son encontre le 8 février 2018 par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en vue du recouvrement de la somme de 1 960 euros en remboursement d'un indu de bourse d'enseignement supérieur et de constater la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur dont il a été informé par sa banque et effectuée en vue du recouvrement de la somme de 2 156 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 8 février 2018 :
2. Pour contester le titre exécutoire émis à son encontre le 8 février 2018 par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en vue du recouvrement de la somme de 1 960 euros correspondant à un indu allégué de bourse d'enseignement supérieur, M. A se borne à soutenir que ce titre exécutoire lui a été adressé tardivement à une adresse inexacte. Alors que les conditions de notification de la décision critiquée sont sans incidence sur sa légalité, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur :
3. Si M. A conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteur dont sa banque l'a informé, il se borne toutefois, d'une part, à exciper de l'illégalité du titre exécutoire émis le 8 février 2018 mentionné ci-dessus et lui donnant selon lui son fondement et, d'autre part, à relever que la saisie en litige ne lui a pas a été régulièrement notifiée et a été illégalement effectuée, au mois de décembre 2022, en dépit de sa contestation de ce titre de perception. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit au point 2 et alors que M. A, qui indique d'ailleurs que sa contestation du titre de perception en cause n'a été formée qu'au mois de janvier 2023, ne saurait utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles la décision critiquée lui a été notifiée ou a été exécutée, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en litige par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier