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2301710 Généré par l'IA

Judicial Review of Rejection of Veterans' Aid Application Due to Untimely Submission

Numéro de cause 2301710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the national office for veterans and victims of war rejecting their application for aid intended for the children of former auxiliaries, based on the application being submitted after the December 31, 2022 deadline. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's arguments—claiming ignorance of the deadline and citing the different processing of siblings' applications—were inoperative and failed to demonstrate the illegality of the challenged decision, thus justifying dismissal under the provisions allowing rejection of insufficiently motivated requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Rejection of Veterans' Aid Application Due to Untimely Submission: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's arguments—claiming ignorance of the deadline and citing the different processing of siblings' applications—were inoperative and failed to demonstrate the illegality of the challenged decision, thus justifying dismissal under the provisions allowing rejection of insufficiently motivated requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel victime de guerre procédure de contrôle des aides retrait de l'assistance judiciaire fraude pour esquiver le service militaire demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the rejection of the request by ordinance due to manifestly unfounded/inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif d'aide mis en place à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande d'octroi de l'aide destinée aux enfants d'anciens harkis et moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés présentée par M. A au motif que son dossier était parvenu à l'Office après le 31 décembre 2022. Pour contester cette décision, M. A se borne à soutenir qu'il ne connaissait pas l'existence de cette date limite, que les demandes de ses frères et sœurs ont été acceptées alors pourtant qu'elles ont elles aussi été présentées après le 31 décembre 2022 et qu'il n'a pas pu bénéficier d'une aide destinée aux harkis. Ces moyens, qui ne démontrent pas l'illégalité de la décision contestée, sont cependant inopérants. Par suite, la requête de M. A, qui n'est pas suffisamment motivée, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 7 juin 2024.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD