Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Before Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a disciplinary council's decision to permanently exclude their son from a college, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to first file the mandatory administrative appeal with the rector of the academy as required by the Education Code before approaching the administrative judge. The court reasoned that jurisdiction can only be established after the prior administrative recourse prescribed by the relevant articles of the Education Code has been exhausted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 511-53 du code de l'éducation; Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Before Judicial Review: The court reasoned that jurisdiction can only be established after the prior administrative recourse prescribed by the relevant articles of the Education Code has been exhausted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
The court lacked jurisdiction because the mandatory administrative appeal to the rector had not been exhausted prior to filing the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Jean Rostang de Quetigny a exclu définitivement de l'établissement son fils A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. /Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". Il résulte de ces dispositions que seule la décision du recteur d'académie prise sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant contre la décision du conseil de discipline peut être déférée devant le juge administratif. Par suite, la requête de M. B, qui tend seulement à l'annulation de la décision du conseil de discipline du 13 juin 2023 est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Dijon, le 23 juin 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,