Nationality Certificate Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a refusal by the director of judicial registry services of a particular court to issue a certificate of French nationality and requested a re-examination of the application. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that under the Civil Code, only the common law civil jurisdiction is competent to hear disputes concerning French or foreign nationality and appeals against the refusal to issue a certificate of nationality, thereby placing the matter manifestly outside the jurisdiction of the administrative court pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, article 31 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Nationality Certificate Refusal Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that under the Civil Code, only the common law civil jurisdiction is competent to hear disputes concerning French or foreign nationality and appeals against the refusal to issue a certificate of nationality, thereby placing the matter manifestly outside the jurisdiction of the administrative court pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et de procéder au réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31 du code civil : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ". Aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa demande. Il résulte des dispositions précitées que de telles conclusions échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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