Applicant v. Minister of the Armed Forces (Survivor's Military Pension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision of April 14, 2023, which rejected her claim for a survivor's military pension, based on discrepancies between the submitted civil status documents and those held by the administration. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the applicant's sole argument, that the documents attached to her petition justified her pension rights, was not sufficiently substantiated with the necessary details to assess its validity, leading to the application of Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice to dismiss the clearly unfounded claim after the statutory appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Survivor's Military Pension): The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the applicant's sole argument, that the documents attached to her petition justified her pension rights, was not sufficiently substantiated with the necessary details to assess its validity, leading to the application of Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice to dismiss the clearly unfounded claim after the statutory appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
The court applied this article to reject the request based on insufficient substantiation of the legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 6 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande de pension militaire de réversion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif() peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. A l'appui de sa contestation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande de pension militaire de réversion au motif de divergences entre les actes de naissance et de mariage produits à l'appui de cette demande et ceux en possession de l'administration, Mme B se borne à faire valoir que les documents joints à sa requête justifient ses droits à pension. Toutefois, à supposer que ce moyen puisse être regardé tel quel comme opérant, il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux, augmenté de deux mois en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance et ayant expiré, tandis que sa demande d'aide juridictionnelle a été définitivement rejetée le 18 août 2023, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 20 février 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2301709