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2301708 Généré par l'IA

Vehicle Registration Issuance Rendering Appeal Moot

Numéro de cause 2301708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal to issue a vehicle registration certificate for an automobile; however, the administrative court determined that it no longer needed to rule on the request because the requested certificate was subsequently issued to the applicant after the initial filing, rendering the original claim moot pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the presiding judge to note that there is no longer a need to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Vehicle Registration Issuance Rendering Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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annonce des prétentions confiscation du véhicule automobile exception d'inconstitutionnalité genre de véhicule acte de l'état civil non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's decision not to rule on the request (no lieu de statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B conteste les refus opposés à ses demandes de délivrance d'un certificat d'immatriculation pour un véhicule Audi A3.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un certificat d'immatriculation a été délivré à M. B, pour son véhicule Audi A3, par une décision du 19 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Orléans, le 12 août 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.