Appeal Regarding Refusal of Mobility Inclusion Parking Card Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a departmental commission's decision from June 12, 2023, which refused to issue a mobility inclusion parking card, but the administrative court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to submit the challenged decision with her initial filing, as required by the Code of Administrative Justice, despite a formal request from the court clerk to regularize the filing within a set timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Regarding Refusal of Mobility Inclusion Parking Card Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible because the required document was not provided following a formal request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 juin et 27 juillet 2023, Mme B A conteste la décision en date du 12 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier recommandé du 13 juillet 2023 dont la requérante a accusé réception le 18 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser son recours en produisant la décision qu'elle attaque. Toutefois, en dépit de cette demande, elle n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision qu'elle attaque, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, 25 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,