Withdrawal of Building Permit Challenge and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit for a 48-unit collective housing project in a municipality, but subsequently filed separate motions to withdraw their action, including one from a co-appellant who had previously filed a separate withdrawal. The court, acting under its authority to record withdrawals, granted the applicants' explicit and unconditional requests for discontinuance of the proceedings concerning the building permit challenge and rejected the opposing party's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provision, due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Challenge and Denial of Costs: The court, acting under its authority to record withdrawals, granted the applicants' explicit and unconditional requests for discontinuance of the proceedings concerning the building permit challenge and rejected the opposing party's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provision, due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the president to give notice of the withdrawal from the proceedings.
This provision was cited by the intervening party regarding costs, and the court explicitly ruled on rejecting these conclusions in Article 2 of the dispositive.
This article was mentioned as the basis for designating a single recipient for the decision notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. et Mme G E, M. A B, M. et Mme I F, Mme D C, M. J H, représentés par Me Cardi, demandent au tribunal :
1°) - d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 01203322G0032, en date du 2 février 2023, par lequel le maire de Bozouls a autorisé la construction d'un ensemble immobilier " La Canopée " de 48 logements collectifs sur la parcelle de terrain cadastrée section E n°1649, située impasse des Panicots ;
2°) - de mettre à la charge de la commune de Bozouls la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. H, représenté par Me Cardi, fait valoir qu'il entend se désister de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la SCCV La Canopée, représentée par Me Galtier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant non fondée et, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer pour que les éventuelles irrégularités constatées par le tribunal soient régularisées par l'adoption d'une nouvelle décision dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à venir ou, à défaut, à l'annulation de l'arrêté aux seules irrégularités contenues dans le projet en fixant à six mois le délai pour procéder à la régularisation, et en tout état de cause, à la mise à la charge de chacun des requérants d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. et Mme E, M. B, M. et Mme F et Mme C, représentés par Me Cardi, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la SCCV La Canopée, représentée par Me Galtier, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Bozouls, représentée par Me Saules, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants.
Par lettre enregistrée le 31 mars 2023, Me Cardi a informé le tribunal que Mme D C était désignée comme représentante unique des signataires de la requête et, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, seule destinataire de la notification de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. J H a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, M. et Mme E, M. B, M. et Mme F et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la SCCV La Canopée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. J H, de M. et Mme G E, de M. A B, de M. et Mme I F et K C.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV La Canopée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Bozouls et à la SCCV La Canopée.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,