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2301707 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal to Annul Debt Remission Denial

Numéro de cause 2301707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a family allowance fund's decision refusing debt remission for an overpayment of active solidarity income totaling €3,426.92, arguing that the receipt of funds from parents, which they claimed was a reimbursable loan rather than income, should justify the remission. The court ruled that the nature of the claimant's repayment arrangement was irrelevant to the legality of the refusal decision, as the court cannot itself grant a discretionary debt remission, and consequently, the request contained only inoperative arguments and was dismissed under the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal to Annul Debt Remission Denial: The court ruled that the nature of the claimant's repayment arrangement was irrelevant to the legality of the refusal decision, as the court cannot itself grant a discretionary debt remission, and consequently, the request contained only inoperative arguments and was dismissed under the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette solidarité familiale opposition au commandement de payer condamnation à payer une somme perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the applicant's request because the arguments raised were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder une remise de dette pour son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3426,92 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M. B indique avoir bénéficié d'un prêt et non d'un don à hauteur de 500 euros par mois de la part de ses parents qu'il rembourse désormais à hauteur de 300 euros par mois. Or, cette circonstance, qui relève du bien-fondé de la créance, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

3. Il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même la remise gracieuse de l'indu.

4. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.