Tax Enforcement Challenge Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the rejection of their objection to enforcement proceedings initiated for the recovery of property tax due for 2022, arguing the administration failed to follow all procedural steps regarding their multiple requests, including an insufficiently motivated rejection of a request for discretionary reduction, despite having paid the refuse collection fee. The court rejected the claim via an order, reasoning that the procedural arguments were either insufficiently detailed to be assessed for merit or, even if proven, were irrelevant to the legality of the collection measure itself, leading to the dismissal of the request under provisions allowing for the summary rejection of claims lacking sufficiently precise supporting facts or relevant grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Tax Enforcement Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The court rejected the claim via an order, reasoning that the procedural arguments were either insufficiently detailed to be assessed for merit or, even if proven, were irrelevant to the legality of the collection measure itself, leading to the dismissal of the request under provisions allowing for the summary rejection of claims lacking sufficiently precise supporting facts or relevant grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order denying the request.
The court explicitly cited Article R. 222-1, 7° of the code of administrative justice in the reasoning (point 3) to justify the rejection of the appeal in the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B conteste la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté son opposition à poursuites formée à l'encontre de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 mars 2023 en vue du recouvrement d'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.
Il soutient que cette décision n'a pas respecté toutes les phases de l'instruction de ses multiples requêtes ; que cette négligence de l'administration a débuté par un rejet expéditif d'une demande de remise gracieuse de la taxe foncière 2022 ; que le motif de ce rejet n'a pas été indiqué et que, malgré son désaccord, l'administration a enclenché des poursuites de paiement forcé ; que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a bien été réglée malgré les difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision par laquelle l'administration a rejeté son opposition à poursuites, M. B soutient tout d'abord que cette décision n'aurait pas " respecté toutes les phases de l'instruction de [ses] multiples requêtes introduites régulièrement ". Ce moyen n'est toutefois manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si le requérant soutient également que la décision portant rejet du recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse n'était pas suffisamment motivée et s'il fait valoir qu'il avait manifesté son désaccord, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la validité de la mesure de recouvrement litigieuse.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.