Petitioner v. State: Suspension of Driving License Appeal and Ancillary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a six-month suspension of his driving license, imposed following a positive roadside test for narcotics, arguing the suspension caused undue hardship due to geographic isolation and necessary hospital visits, and that the underlying administrative decision was flawed due to insufficient motivation and a failure to properly consider a subsequent negative urine test and the lack of offered alternative legal testing procedures. The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide sufficient justification demonstrating that the lack of a license caused a sufficiently grave and immediate harm or urgency required under the law to warrant immediate suspension pending the outcome of the main case, leading to the dismissal of all ancillary claims for injunctions and provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Suspension of Driving License Appeal and Ancillary Relief: The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide sufficient justification demonstrating that the lack of a license caused a sufficiently grave and immediate harm or urgency required under the law to warrant immediate suspension pending the outcome of the main case, leading to the dismissal of all ancillary claims for injunctions and provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the dismissal of the request for suspension because the request was manifestly ill-founded regarding the urgency requirement.
Cited as the legal basis for the suspension remedy, which was ultimately denied based on failure to meet its requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté préfectoral n°22/792 du 25 octobre 2022 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
3°) d'enjoindre au Préfet de l'Aude d'annuler l'arrêté susmentionné portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
4°) d'enjoindre au Préfet de l'Aude de lui restituer son permis de conduire et de mettre à jour son relevé d'information intégral sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- titulaire d'un permis de conduire B, délivré le 26 juillet 1996, ce dernier a été retenu le 27 septembre 2022 à la suite d'un dépistage qui s'est révélé positif à différents produits stupéfiants. Un second test est réalisé ensuite de la contestation du premier, dont les résultats ne sont pas encore connus. Il effectue le 28 septembre 2022, de son plein gré, un test urinaire auprès du laboratoire CBM, sis Saint-Lys, qui se révèle négatif à l'ensemble des toxiques ;
- un recours gracieux en date du 11 octobre 2022 est adressé à la préfecture de l'Aude afin de contester l'infraction ;
- par un arrêté du 25 octobre 2022, le Préfet de l'Aude suspend son permis de conduire ;
- son permis de conduire est nécessaire, en premier lieu, au regard de sa situation géographique ne permettant pas de bénéficier de moyens de transports en commun, et, en second lieu, au regard de son besoin récurrent de se rendre à l'hôpital, le plaçant incontestablement en situation d'urgence ;
- l'absence de motivation suffisante et le défaut d'examen réel et sérieux dont est entaché l'arrêté du 25 octobre 2022 met en lumière des doutes sérieux quant à sa légalité. En effet, lui a été opposé un refus de faire un autre type de test salivaire, alors même qu'il a directement contesté les prélèvements salivaires du 27 septembre 2022. Dès lors, l'absence de mention de ce second test salivaire, en dépit de l'obtention des résultats, atteste d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ;
- sa bonne foi est démontrée du fait qu'il ait, de sa propre initiative, réalisé une biochimie urinaire au sein du Laboratoire Inovie Cbm, sis Saint-Lys, s'avérant négatif à l'ensemble des toxiques ;
- une erreur manifeste d'appréciation portant méconnaissance de l'article L. 235-2 du code de la route est qualifiée du fait qu'il ait directement contesté le test salivaire, qu'un second dépistage soit en attente de résultat, alors-même que lui a été refusé un autre type de test salivaire. Ainsi les agents de police judiciaire auraient dû procéder à des vérifications par le biais d'analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. De plus, il ne lui a pas été proposé de se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11, ni de procéder à un prélèvement sanguin dans ce cadre ;
- si la décision attaquée est suspendue, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il conviendra d'enjoindre au préfet de l'Aude d'annuler ledit arrêté et de lui restituer son permis de conduire, ainsi que de mettre à jour son relevé d'information intégral sous astreinte journalière par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2301332 du 27 mars 2023.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension de l'arrêté du Préfet de l'Aude n° 22/792 du 25 octobre 2022 :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B demande la suspension de l'arrêté du Préfet de l'Aude, n° 22/792 du 25 octobre 2022, portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, ensuite d'un procès-verbal établissant la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. S'il fait valoir une situation d'urgence, il ne produit pas de justifications de nature à montrer que le défaut de permis de conduire le place dans une telle situation au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Notamment, il ne produit pas de justificatifs de la nécessité qu'il invoque de se rendre de façon récurrente à l'hôpital, tout comme il n'établit pas qu'il ne puisse pas se déplacer autrement qu'en conduisant sa voiture eu égard à sa situation géographique. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de consequence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
5. Il n'y a pas lieu, au cas d'espèce, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances d'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Toulouse, le 13 avril 2023.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef.