Commission Decision Annulment and Jurisdiction Dispute Regarding Specialized Education Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental commission's decision refusing to grant his daughter orientation in a specialized home-based education and care service (SESSAD) and requested judicial injunction, but the Administrative Tribunal of Rouen dismissed the claim, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that decisions made by disability rights and autonomy commissions concerning the orientation of a handicapped child toward medical-social services fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on relevant provisions in the Code of Social Action and Families.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Commission Decision Annulment and Jurisdiction Dispute Regarding Specialized Education Service: 222-1 of the Code of Administrative Justice that decisions made by disability rights and autonomy commissions concerning the orientation of a handicapped child toward medical-social services fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on relevant provisions in the Code of Social Action and Families.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was rejected as brought before an incompetent jurisdiction, referencing the applicable procedural basis.
This provision was cited as the legal basis allowing the judge to reject the request for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'attribuer une orientation en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à sa fille A.
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une décision plus favorable accueillant la demande formulée par lui sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 2 mai 2023, M. C demande l'organisation d'une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
3. La requête présentée par M. B C relative à une décision portant sur une orientation en SESSAD de sa fille ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B C doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Rouen, le 2 juin 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2301706