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2301705 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Dismissed for Failure to Provide Property Documentation

Numéro de cause 2301705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal construction permit granted for the demolition of an existing building and the construction of seven new housing units with parking; however, the court dismissed the request via an order because the petitioner failed to regularize the filing as required by administrative procedure rules, specifically by not providing documentation establishing the regular nature of their occupation or holding of the property, despite having been duly notified of this requirement through the electronic filing application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Dismissed for Failure to Provide Property Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

Mots-clés

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obligation de permis de construire permis de démolir procédure en annulation retrait de la demande retrait de l'autorisation documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application, which is the main finding of the order.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The President used the power granted by this article to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 600-4 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the document production requirement established by this article constituted the ground for inadmissibility leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°21-1066 du 21 octobre 2021, par lequel la commune de Grenoble a délivré à la SCI Maberto un permis de construire n° PC 38 185 21 U10661 un ensemble de sept logements en R+4 et sept places de stationnement intérieur avec démolition totale d'une maison individuelle et d'un entrepôt sur un terrain cadastré CZ96 d'une surface 439 m² sis à Grenoble, 8, rue du commandant C et 6, rue Commandant C 38000 Grenoble.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

4. Une demande de régularisation a été adressée le 31 mars 2023 à Mme A par le biais de l'application Télérecours citoyens en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition du document dans l'application, la requérante est réputée avoir reçu notification le 5 avril suivant. Toutefois, Mme A n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Grenoble et à la SCI Maberto.

Fait à Grenoble le 6 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301705