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2301705 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Inadmissible Annulment Request and Lack of Jurisdiction over Debt Remission

Numéro de cause 2301705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a collection notice for advanced legal aid fees and requested a discretionary debt remission, but the court dismissed the entire claim in an order, reasoning that the request for annulment was manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the challenged collection notice despite a formal request for regularization, and further, the court lacked the jurisdiction to grant a discretionary debt remission as it does not possess active administrative powers.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Inadmissible Annulment Request and Lack of Jurisdiction over Debt Remission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recouvrement incompétence ratione materiae honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The core order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 mars 2022 pour le recouvrement de frais d'aide juridictionnelle avancés par l'État ;

2°) de lui accorder une remise gracieuse de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. La requête de M. A tend à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 8 mars 2022 pour le recouvrement de frais d'aide juridictionnelle avancés par l'État. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 février 2023, l'intéressé n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du titre de perception en litige, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. Par ailleurs, si M. A demande la remise gracieuse de sa dette, il n'appartient pas au tribunal, qui ne dispose pas de pouvoirs d'administration active, d'accorder directement une remise de dette. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1