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2301704 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Respond to Notice in Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2301704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, but the court issued an order dismissing the case because the litigant failed to respond to a formal notice, sent to the address provided in the application, which requested express confirmation of the maintenance of the conclusions under penalty of being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Respond to Notice in Residence Permit Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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licenciement administratif autorisations de séjour expulsion d'un logement retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally record the presumed withdrawal of the application (désistement).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Used as the basis for considering the applicant to have withdrawn their request due to failure to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par lettre en date du 10 juillet 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 10 juillet 2024 à l'adresse figurant dans sa requête et retourné au tribunal le 24 juillet suivant avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301704