Failure to Regularize Filing in Housing Allocation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to allocate suitable housing based on the petitioner's needs and capacity. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically by not submitting the complete, two-sided decision from the departmental mediation commission after being duly invited to do so, and the notice for regularization was returned as unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Regularize Filing in Housing Allocation Case: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically by not submitting the complete, two-sided decision from the departmental mediation commission after being duly invited to do so, and the notice for regularization was returned as unclaimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This provision was used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme A a seulement produit le recto de la décision de la commission départementale de médiation dont elle se prévaut. Cette production étant partielle, Mme A a été invitée à régulariser sa requête le 21 février 2023 et le pli de cette demande est revenu, au terme du délai de mise en instance, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " le 4 avril 2023. A l'expiration du délai imparti, Mme A n'a pas produit la décision de la commission de médiation recto/verso et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 26 février 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.