Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Travel Document Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding a valid residence permit, sought an emergency order under the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a requested travel document, asserting that the four-month delay violated his fundamental right to freedom of movement, which impeded family visits. The administrative tribunal rejected the request, ruling that while the applicant claimed general inconvenience due to administrative silence and a desire to travel, he failed to demonstrate a specific urgency required by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thus warranting dismissal of the application under Article L. 522-3 without an adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Travel Document Issuance: The administrative tribunal rejected the request, ruling that while the applicant claimed general inconvenience due to administrative silence and a desire to travel, he failed to demonstrate a specific urgency required by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thus warranting dismissal of the application under Article L. 522-3 without an adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the application when urgency is not established.
The court explicitly mentioned rejecting the conclusions presented under this article in connection with costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C A B, représenté par Me Compin, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document de voyage et de prendre toute mesure utile afin de faire cesser l'entrave à l'exercice d'une liberté fondamentale, à savoir la liberté d'aller et venir ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que sans titre de voyage il ne peut se déplacer, alors qu'il a effectué maintes démarches auprès de la préfecture et qu'il attend la délivrance de son titre depuis quatre mois ; il a droit à la délivrance de ce titre ; il ne sait pour quels motifs un refus lui est opposé ; sa liberté de circulation et sa liberté de mener une vie privée et familiale normale sont méconnues, dès lors qu'il ne peut rendre visite aux membres de sa famille ; il subit un préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. M. A B, ressortissant congolais (RDC), né le 29 octobre 1977, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 août 2025. Il a demandé, le 15 octobre 2022, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il a été convoqué le 19 novembre 2022 pour une prise d'empreintes, puis a été informé que celles-ci étaient manquantes. Par un courriel du 8 février 2023, il a été informé que sa demande était en cours de traitement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin qu'il puisse obtenir le titre sollicité et exercer sa liberté de circulation.
4. M. A B ne se prévaut d'aucune situation d'urgence particulière, hormis qu'il aime voyager, la nécessité de rendre visite aux membres de sa famille résidant dans plusieurs pays et qu'il se heurte au silence de l'administration sans motifs. Par suite, en l'état de l'instruction, l'urgence à ce qu'une mesure soit ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas établie. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Versailles, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.