Social Benefit Overpayment Recovery Annulment Appeal Dismissed for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of administrative determinations regarding the recovery of overpayments for social benefits received between May 2010 and December 2010, and February 2012 and April 2012. The Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her initial submission, which did not meet the requirements of a formal administrative petition under the Code of Administrative Justice, despite receiving an invitation from the court registry to submit the necessary documentation within a prescribed fifteen-day period, which had since expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Benefit Overpayment Recovery Annulment Appeal Dismissed for Procedural Irregularity: The Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her initial submission, which did not meet the requirements of a formal administrative petition under the Code of Administrative Justice, despite receiving an invitation from the court registry to submit the necessary documentation within a prescribed fifteen-day period, which had since expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les remboursements des trop-perçus sur le revenu de solidarité active et le revenu minimum d'insertion effectué par la caisse d'allocation familiale de la Guyane pour les périodes de mai 2010 à décembre 2010 et de février 2012 à avril 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". ". L'article R. 772-6 du même code dispose, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas formé de requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Mme A a été invitée, par lettre du greffier du 11 septembre 2023, à régulariser sa demande afin de préciser son recours sur le formulaire joint dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre. La demande de régularisation du 11 septembre 2023 n'a pas été suivie d'effet avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par le greffe du tribunal administratif. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Dans ces conditions, le délai imparti par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative pour régulariser sa requête étant expiré, la demande formulée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A.
Une copie, pour information, sera adressée à la caisse d'allocation familiale de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.
Le président,
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.