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2301703 Généré par l'IA

Detainee Fails to Show Urgency for Transfer Based on Alleged Abuse and Pest Conditions

Numéro de cause 2301703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent order compelling the penitentiary administration to transfer him to another facility based on alleged racist abuse from agents and inhumane detention conditions due to the presence of vermin, which he claimed jeopardized his epilepsy treatment and respiratory needs, following a prior order compelling pest eradication. The court rejected the request for an urgent transfer because the detainee failed to provide concrete evidence supporting the allegations of mistreatment or demonstrating that the previously identified pest situation had substantially worsened to necessitate an immediate transfer under the emergency provisions of the administrative justice code, especially since the prior ruling had already determined the pests did not impede his necessary medical equipment use.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Detainee Fails to Show Urgency for Transfer Based on Alleged Abuse and Pest Conditions: The court rejected the request for an urgent transfer because the detainee failed to provide concrete evidence supporting the allegations of mistreatment or demonstrating that the previously identified pest situation had substantially worsened to necessitate an immediate transfer under the emergency provisions of the administrative justice code, especially since the prior ruling had already determined the pests did not impede his necessary medical equipment use.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement urgence avérée transmission de preuves allégations d'abus administration de la justice droits du détenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order explicitly denies provisional legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order dismisses the remainder of the request, which implicitly includes the request based on Article L. 521-2 CJA which was found not urgent.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request when urgency (required by Art. L. 521-2) is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration pénitentiaire de faire procéder à son transfert vers un autre établissement pénitentiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 830 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code justice administrative, ordonné à l'administration pénitentiaire de faire procéder, dans le délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance intervenue le 22 juin suivant, à toute mesure utile en vue de diagnostiquer avec précision la localisation des nuisibles et de les éradiquer. Le 30 juin 2023, M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'une demande d'exécution de son ordonnance du 16 juin 2023. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à son transfert dans un autre établissement pénitentiaire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à son transfert dans un autre établissement dans les conditions des dispositions de l'article L. 521-2 du code justice administrative, M. B soutient qu'il est victime de brimades et insultes à caractère raciste et que ses conditions de détention sont indignes en raison de la présence, dans sa cellule, de nombreux nuisibles tels que des souris et des rats, alors qu'il est épileptique et qu'il doit impérativement utiliser un appareil respiratoire.

4. Cependant, en ce qui concerne le comportement de certains agents pénitentiaires à son égard, M. B n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Au demeurant, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans son ordonnance du

16 juin 2023, a considéré que la matérialité des faits allégués n'était pas établie. S'agissant de la présence de nuisibles, M. B ne produit également aucun élément sérieux de nature à établir que la situation aurait empiré par rapport à celle évoquée dans sa précédente requête justifiant qu'une mesure de transfert dans un autre établissement pénitentiaire soit adoptée dans les quarante-huit heures, alors qu'au surplus, le juge des référés, dans l'ordonnance précitée, a retenu que la présence de ces nuisibles n'était pas à l'origine des crises d'épilepsie ni ne faisait obstacle au bon usage de l'appareil respiratoire. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R DO N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé

P-H. MALEYRE