Legislator Jurisprudence & Législation
2301703 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect: Rejection of Emergency Accommodation Order

Numéro de cause 2301703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant with five minor children sought an urgent order compelling the prefect to immediately place them in emergency accommodation, arguing that the termination of their state-funded hotel stay, due to the youngest child turning three, created an imminent risk of homelessness and violated fundamental rights, despite a prior unfavorable decision from the integrated reception and orientation service (SIAO) due to administrative status issues. The court ruled that while granting provisional legal aid, the claim for emergency relief under article L. 521-2 of the administrative justice code was rejected because the evidence did not establish an "extreme urgency" justifying intervention within the 48-hour limit, particularly since the litigant still indicated occupation of the hotel premises and recent attempts to seek alternative solutions were noted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 522-3 du code; Litigant v. Prefect: Rejection of Emergency Accommodation Order: The court ruled that while granting provisional legal aid, the claim for emergency relief under article L. 521-2 of the administrative justice code was rejected because the evidence did not establish an "extreme urgency" justifying intervention within the 48-hour limit, particularly since the litigant still indicated occupation of the hotel premises and recent attempts to seek alternative solutions were noted.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire statut juridique de mineur état d'urgence droits de l'enfant ordre d'évacuation hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the applicant provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the remainder of the application.

Art. L. 522-3 du code

Used to reject the application because the urgency criterion was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis for the request brought before the summary judge (juge des référés).

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B C, représentée A Me Gallon, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'orienter ainsi que ses cinq enfants mineurs vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros A jour de retard en prévoyant que, conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sa famille pourra se maintenir dans la structure d'hébergement d'urgence qui lui sera désignée jusqu'à ce qu'elle soit orientée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ;

2°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou au paiement de cette même somme à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont il pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est mère de cinq enfants mineurs à charge, scolarisés, et est privée de solution d'hébergement dès lors que sa prise en charge dans un hôtel, en tant que mère isolée, a pris fin le 4 mars 2023, son plus jeune enfant ayant atteint l'âge de trois ans ; elle n'est pas en mesure de trouver un logement et son dossier déposé auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) a été rejeté au motif que sa situation administrative ne permet pas de l'accompagner en vue de son insertion, le dossier qu'elle a déposé auprès de la commission de médiation en vue d'un hébergement n'a pas reçu de réponse à ce jour ainsi que ses appels répétés au 115 ; son hôtelier lui a enjoint de quitter le logement qu'elle occupe et elle peut se retrouver à la rue avec ses enfants d'un moment à l'autre ;

- la carence de l'Etat viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder sans délai à une structure d'hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. A la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de l'orienter sans délai ainsi que ses cinq enfants mineurs vers une structure d'hébergement d'urgence.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Mme C indique dans ses écritures que sa demande d'aide juridictionnelle est en cours d'instruction. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme C a été prise en charge avec ses cinq enfants mineurs A le département de l'Hérault en février 2018, en application de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et qu'il a été mis fin à cette prise en charge à compter du 4 mars 2023, A décision du 24 novembre 2022 dès lors que son dernier enfant, né le 4 mars 2020, a atteint l'âge de trois ans.

5. Si le dossier déposé A la requérante auprès du SIAO pour trouver une solution d'hébergement a fait l'objet d'un avis défavorable le 6 janvier 2023 en raison de sa situation administrative qui ne permet pas d'envisager son intégration aux dispositifs d'hébergement et de logement adapté en vue de son insertion, les appels de Mme C au 115 pour obtenir une solution d'hébergement, passés à compter du 2 mars 2023, sont récents, de même que sa saisine de la commission de médiation de l'Hérault, le 9 mars 2023. Enfin, si Mme C ne bénéficie plus depuis le 4 mars 2023 de la prise en charge A le département de ses nuitées hôtelières à " l'appart'Hotel Smartliving " dont le gérant lui a signifié l'obligation de quitter les lieux avec remise des clefs le 10 mars 2023 à midi, elle indique toujours occuper ce logement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme C ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui imposerait l'intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures. A suite, sa requête peut être rejetée, en toutes ses conclusions, A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Gallon.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au président du conseil départemental de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 28 mars 2023.

La juge des référés,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 mars 2023

Le greffier,

D. Martinier