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2301702 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Dismissal Based on Litigation Withdrawal Agreement

Numéro de cause 2301702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipality's decision to terminate a 1992 convention granting it the use of a restaurant, but the administrative court dismissed the action by granting acknowledgment of the association's withdrawal. The court based its decision on a transaction protocol signed mid-litigation between the association and the municipality, wherein the association explicitly committed to abandoning all pending legal proceedings related to the termination, a fact that remained unchallenged by the association when the protocol was presented to the court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 2044 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 2044 du code civil; Association v. Municipality: Dismissal Based on Litigation Withdrawal Agreement: The court based its decision on a transaction protocol signed mid-litigation between the association and the municipality, wherein the association explicitly committed to abandoning all pending legal proceedings related to the termination, a fact that remained unchallenged by the association when the protocol was presented to the court.

Mots-clés

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clôture de la procédure recours en annulation en droit de l'Union accord d'association association retrait des conclusions civiles retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal of the appeal.

Art. 2044 du code civil

Cited as the foundation for the settlement agreement which led to the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, l'association " Insertion défi économique ", représentée par Me Nicolas Sfez (Spring Legal), avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le maire de

Neuilly-sur-Marne (93) a résilié la convention relative à la mise à disposition d'un restaurant et de ses annexes conclue le 29 juin 1992 entre elle et la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la commune de Neuilly-sur-Marne, représentée par Me Vos (SELARL LVI Avocats associés), avocat, demande au tribunal d'inviter l'association requérante à se désister et de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.

Elle produit le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 juillet 2023 entre la commune et l'association Insertion défi économique, aux termes duquel l'association indique qu'elle se désistera du présent recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le juge administratif peut donner acte du désistement des conclusions d'une requête dans l'hypothèse où le défendeur produit devant lui un protocole transactionnel comportant une clause de renonciation à toute instance et action qu'il a conclu, sur le fondement de l'article 2044 du code civil, avec le requérant et dont la soumission au débat contradictoire n'a suscité aucune observation de la part de ce dernier.

3. En l'espèce, par une délibération du 25 juin 1992, le conseil municipal de Neuilly-sur-Marne (93) a autorisé son maire à signer une convention de mise à disposition d'un bâtiment dénommé " Le Martin Pêcheur ", sis " chemin de l'Ecluse ", permettant une activité de restauration, au profit de l'association Insertion défi économique. Ladite convention a été conclue le 29 juin suivant. Par une décision du 21 décembre 2022, le maire de Neuilly-sur-Marne a résilié la convention et demandé à l'association de libérer les locaux avant le 31 mars 2023. L'association Insertion défi économique demande au tribunal d'annuler cette décision de résiliation.

4. Toutefois, par un protocole transactionnel conclu, en cours d'instance, le 13 juillet 2023, entre la commune de Neuilly-sur-Marne et l'association requérante, dont la copie a été produite en défense par la première et communiquée à la seconde, qui n'a pas produit de réponse, l'association Insertion défi économique s'est notamment engagée à abandonner les recours contentieux introduits à cette date. Aux termes de l'article I-5 de ce protocole, pris sur le fondement de l'article 2044 du code civil et intitulé " valeur du protocole ", " le présent protocole valant transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les Parties d'une action en justice ayant le même objet ". En outre, l'article II-2 du protocole stipule expressément que l'association se désistera de toutes les instances actuellement pendantes devant les différentes juridictions relatives à la cessation de la mise à disposition des locaux du Martin pêcheur et en particulier l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2301702. Il résulte clairement des mentions de cet acte et de l'absence de réponse de l'association requérante qui n'a pas remis en cause le protocole, que celle-ci s'est volontairement désistée notamment des conclusions de la présente requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Insertion défi économique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Insertion défi économique et à la commune de Neuilly-sur-Marne.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. A