Dismissal for Failure to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the request because the filing was manifestly inadmissible due to the claimant's failure to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the initial rejection, despite being formally requested to regularize the application within a set deadline. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the required procedural documents, such as proof of a mandatory prior claim, must be rejected if not duly regularized after notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the required procedural documents, such as proof of a mandatory prior claim, must be rejected if not duly regularized after notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This is the dispositive order regarding notification.
Basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 30 mars 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du
14 février 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 30 mars 2023 et son accusé réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 mars 2023, dont il a accusé réception le 31 mars suivant, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 11 juillet 2023.
Le président désigné
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.