Legislator Jurisprudence & Législation
2301702 Généré par l'IA

Tenants v. Public Housing Office on Usufruct Extinction

Numéro de cause 2301702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several tenants filed a complaint against a public housing office concerning letters about the extinction of temporary usufruct on their rented properties. The court determined that since the housing office is a public establishment of an industrial and commercial nature, the lease agreements it enters into with its users fall under private law, and therefore, the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case, leading to the rejection of the claim based on procedural grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tenants v. Public Housing Office on Usufruct Extinction: The court determined that since the housing office is a public establishment of an industrial and commercial nature, the lease agreements it enters into with its users fall under private law, and therefore, the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case, leading to the rejection of the claim based on procedural grounds.

Mots-clés

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locataire usufruit réclamation administrative propriété publique chefs de compétence droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected on the grounds of lack of jurisdiction, as stated in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to reject the requests that manifestly did not fall under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 M. N E, Mme O S, Mme M Q, M. et Mme R G, Mme J C, Mme B H, M. et Mme D et K A, M. L F et Mme I P présentent au Tribunal en leur qualité de locataires du bâtiment Amarante dans la résidence " Les Jardins de Magdala " sise à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume une " plainte contre l'office public Var Habitat " en produisant des lettres de son directeur général dont l'objet est " l'extinction de l'usufruit temporaire des biens loués " outre qu'ils demandent l'aide du Tribunal.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial ". Les requérants sont liés à l'office public de l'habitat Var Habitat par un contrat de bail soumis en l'espèce à la question de l'extinction de l'usufruit temporaire des biens loués. Or les contrats passés par un établissement public à caractère industriel et commercial avec ses usagers - en l'espèce les requérants - relèvent toujours du droit privé (quelles que soient leurs clauses) et ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite la requête doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme K A en qualité de représentants uniques pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat Var Habitat.

Fait à Toulon le 23 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.