Legislator Jurisprudence & Législation
2301702 Généré par l'IA

Dismissal of Family Allowance Debt Waiver Request for Failure to Provide Evidence of Good Faith and Financial Precarity

Numéro de cause 2301702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a discretionary waiver of a debt for an overpaid benefit, but the court dismissed the request because the petitioner failed to comply with a formal invitation to regularize the application by providing necessary supporting evidence regarding their good faith and precarious financial situation. The tribunal reasoned that in cases concerning discretionary debt waivers, it must assess whether the debtor's current circumstances justify a full or partial remission, and since the petitioner did not respond to the court's request for documentation proving their precariousness and good faith, the claim lacked the necessary substantiation to be considered by the judge, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Dismissal of Family Allowance Debt Waiver Request for Failure to Provide Evidence of Good Faith and Financial Precarity: The tribunal reasoned that in cases concerning discretionary debt waivers, it must assess whether the debtor's current circumstances justify a full or partial remission, and since the petitioner did not respond to the court's request for documentation proving their precariousness and good faith, the claim lacked the necessary substantiation to be considered by the judge, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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allocation familiale situation financière défaut de preuve remise de dette bonne foi réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, which is the main outcome of the decision.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This concerns the notification procedure for the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relies on the 7° of this article to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise gracieuse d'une dette relative à une prestation qui lui a été versée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation versée par un organisme payeur, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. En l'espèce, la requête présentée par M. A tend à l'annulation de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise gracieuse d'une dette relative à un indu de prestation sociale au motif de l'incomplétude de son dossier. Toutefois, si le requérant allègue avoir répondu aux demandes de pièces de la caisse d'allocations familiales de Paris pour contester la décision en litige, il lui appartient d'établir à la fois sa bonne foi et sa situation de précarité. M. A a été invité, par un courrier du 26 janvier 2023, dont le pli recommandé a été présenté à son adresse domiciliaire le 28 janvier suivant et est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 27 février 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu à cet effet. Le formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de la demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. Le requérant n'ayant pas répondu à la demande du tribunal et ne justifiant donc ni de ses ressources et charges ni de sa bonne foi, il ne met pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 avril 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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