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2301701 Généré par l'IA

Extension of Expert Assessment to Second Hospital Upheld

Numéro de cause 2301701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding a patient's care at one hospital starting in June 2012, an organization acting on behalf of the patient requested that the expertise be extended to include a second hospital, asserting that its emergency medical service (SMUR) had intervened at the accident scene. The court granted this request, reasoning that since the request was made within the two-month period following the first expert meeting and because the involvement of the second hospital's SMUR in the initial medicalization of the patient was relevant to the technical questions requiring examination, extending the expert mission to this entity was necessary for the proper execution of the mandate.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Assessment to Second Hospital Upheld: The court granted this request, reasoning that since the request was made within the two-month period following the first expert meeting and because the involvement of the second hospital's SMUR in the initial medicalization of the patient was relevant to the technical questions requiring examination, extending the expert mission to this entity was necessary for the proper execution of the mandate.

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux instruction médicale complémentaire surexpertise motifs médicaux responsabilité médicale directives anticipées du patient

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the extension of the expert assessment to another party upon request.

Article 1er

This article orders the extension of the expert assessment to the Centre Hospitalier d'Albertville Moutiers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2301701 du 7 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de l'Union départementale des associations familiales de la Savoie (UDAF 73), agissant pour le compte de M. C A B, prescrit une expertise confiée aux Dr. Anthony Faivre, Philippe Goutorbe et Arnaud Dagain relative aux conditions de la prise en charge de M. A B par l'hôpital de Chambéry à compter du 2 juin 2012.

Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, l'UDAF 73, représentée par Me Ceccaldi, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2301701 du 7 juillet 2023 se déroulent contradictoirement en présence du centre hospitalier d'Albertville Moutiers.

Elle soutient que le SMUR d'Albertville, dépendant du centre hospitalier d'Albertville Moutiers, est intervenu sur le lieu de l'accident afin de médicaliser M. A B dans l'attente de son extraction de l'habitacle par les sapeurs-pompiers.

Par un mémoire en réponse enregistré le 7 février 2024, le centre hospitalier d'Albertville Moutiers représenté par Me Rebaud ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission soit complétée selon ses dires.

Vu :

- l'ordonnance n° 2301701 du 7 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n°2301701 du 7 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de l'Union départementale des associations familiales de la Savoie (UDAF 73), agissant pour le compte de M. C A B, prescrit une expertise confiée à relative aux conditions de la prise en charge de M. A B par l'hôpital de Chambéry à compter du 2 juin 2012.

3. La demande de l'UDAF 73, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue au centre hospitalier d'Albertville Moutiers, au motif que la responsabilité du SMUR d'Albertville est susceptible d'être engagée en raison de son intervention afin de médicaliser M. A B dans l'attente de son extraction de l'habitacle par les sapeurs-pompiers. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise au centre hospitalier d'Albertville Moutiers.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2301701 du 7 juillet 2023 sont étendues au centre hospitalier d'Albertville Moutiers, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Les experts lui communiqueront les résultats de leurs constatations, l'inviteront à formuler ses observations et le convoqueront à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d'Albertville Moutiers et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 13 février 2024.

Le juge des référés

JP Wyss

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.