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2301701 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Application for Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies

Numéro de cause 2301701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the mandatory prior administrative appeal required by the Social Action and Families Code for decisions concerning handicapped adults, and the applicant failed to regularize this deficiency within the one-month deadline granted following a formal request for completion sent via the electronic filing system. The court based its decision on its power under the Code of Administrative Justice to reject applications that are manifestly inadmissible due to uncorrected procedural flaws, specifically the failure to include the required prerequisite administrative appeal document.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Inadmissible Application for Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: The court based its decision on its power under the Code of Administrative Justice to reject applications that are manifestly inadmissible due to uncorrected procedural flaws, specifically the failure to include the required prerequisite administrative appeal document.

Mots-clés

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réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité délai légal de procédure épuisement des voies de recours forclusion pour tardiveté indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the requirement for a prior administrative appeal, which was missing and justified the inadmissibility.

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Texte complet

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 29 mars 2023 par Télérecours citoyen ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée ". Et aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 mars 2023 sur l'application télérecours citoyen, dont elle a accusé réception le 31 mars 2023, Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 11 septembre 2023.

Le président désigné

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.