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2301701 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Moderation for Late Rehousing Compliance

Numéro de cause 2301701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative order compelling the prefect to secure suitable housing for an individual by December 1, 2022, under a penalty of €150 per month, the prefect requested the cessation and definitive liquidation of the penalty, citing that the required rehousing was completed on January 5, 2023. The court, acknowledging the successful rehousing and the recipient's lack of objection, found that although the injunction was executed after the deadline, based on the slight delay and pursuant to provisions allowing for moderation or waiver of penalties, it was not necessary to liquidate the imposed fine against the state.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Moderation for Late Rehousing Compliance: The court, acknowledging the successful rehousing and the recipient's lack of objection, found that although the injunction was executed after the deadline, based on the slight delay and pursuant to provisions allowing for moderation or waiver of penalties, it was not necessary to liquidate the imposed fine against the state.

Mots-clés

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observation du délai conformité administrative expulsion d'un logement peines et mesures baisse de loyer priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to liquidate the penalty payment imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The court used this provision to justify not liquidating the penalty payment, given the circumstances (slight delay in execution).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the preamble to establish the basis for the initial penalty order, which is the subject of the liquidation request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2110045 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2022, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 27 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 5 janvier 2022 de Mme A.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne, une astreinte de 150 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er décembre 2022 de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme A, à compter du 5 janvier 2022 dans un logement, situé 8 rue Lucien Sampaix à Bezons à (95870). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme A qui en a accusé réception le 8 mars 2023 sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme A et exécuté l'ordonnance d'injonction susvisée. Cependant même si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ladite ordonnance, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par l'ordonnance n°2110045 du 12 septembre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Val de Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301701