Withdrawal from Annulment Proceedings and Denial of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a negative operational urban planning certificate and the subsequent rejection of their administrative appeal concerning the construction of a dwelling, but subsequently filed a motion to discontinue the proceedings. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted the applicants' pure and simple withdrawal from the case, thereby rendering the dispute moot, and consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal from Annulment Proceedings and Denial of Cost Reimbursement: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted the applicants' pure and simple withdrawal from the case, thereby rendering the dispute moot, and consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal (désistement) of the claim, which is the primary action taken in the operative part of the order.
This article grants the President the authority to record the withdrawal of the claim and rule on requests for costs.
This article rejects the cost claims of the defendant municipality based on the cited provision.
This article was cited in the dispositive when rejecting the municipality's request for costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Saint-Siméon le 7 octobre 2022, ensemble la décision du 6 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Siméon de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel favorable permettant la construction d'une maison d'habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, la commune de Saint-Siméon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Siméon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Siméon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et à la commune de Saint-Siméon.
Fait à Melun, le 13 mai 2025.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301700