Administrative Enforcement Moot Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the enforcement of a prior administrative order from January 18, 2023, which had suspended a prefectural decision and required the prefect to issue a provisional residence permit with work authorization within fifteen days, alleging non-compliance following an unsuccessful renewal attempt. The court determined that the administrative request for enforcement was rendered moot because the prefect subsequently issued a new provisional residence permit valid from September 25, 2023, to December 24, 2023, thereby satisfying the underlying obligation imposed by the earlier order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Enforcement Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that the administrative request for enforcement was rendered moot because the prefect subsequently issued a new provisional residence permit valid from September 25, 2023, to December 24, 2023, thereby satisfying the underlying obligation imposed by the earlier order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the request for execution of the prior order.
Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A C représenté par Me Balima demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de faire procéder à l'exécution de l'ordonnance n°2201877 du 18 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 25 mai 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
M. B soutient que s'il s'est bien vu délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable du 1er mars 2023 au 31 mai 2023, lors de sa demande de renouvellement de ladite autorisation, un membre de la préfecture a refusé de prendre en compte sa demande, méconnaissant ainsi le dispositif de l'ordonnance n°2201877 rendue par le juge des référés le 18 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Guyane, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 25 septembre 2023 au 24 décembre 2023 a été délivrée au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2201877 du 18 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produit par le préfet de la Guyane le 2 octobre 2023 que ce dernier a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable du 25 septembre 2023 au 24 décembre 2023, conformément au dispositif de l'ordonnance n°2201877 rendue par le juge des référés le 18 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'exécution de l'ordonnance n°2201877 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane le 18 janvier 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de l'ordonnance n°2201877 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane le 18 janvier 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 mars 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
N°2400254 N°2301699