Local Authority Harm Injunction Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a request seeking an injunction compelling the local authority to cease an alleged abnormal and special harm they were suffering, along with seeking costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, in the absence of annulment proceedings, administrative courts generally lack the jurisdiction to issue injunctions against the administration, absent specific statutory exceptions, thus rendering the primary request for an order to cease harm non-justiciable under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Local Authority Harm Injunction Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Garbail, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de faire cesser le dommage anormal et spécial subi par les époux B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En outre, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui permettent notamment au juge administratif de prononcer des injonctions lorsqu'il a annulé une décision préalablement prise par l'administration, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. En l'espèce, en se bornant à demander au tribunal " de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à faire cesser le dommage anormal et spécial subi par les époux B ", les requérants présentent des conclusions devant être regardées, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation, comme des conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal. Par suite, elles sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A épouse B, et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Toulon, le 15 juin 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.