Legislator Jurisprudence & Législation
2301699 Généré par l'IA

Mandamus for Housing Provision Against Prefect

Numéro de cause 2301699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in June 2022 due to being homeless or staying with a private individual, sought an order compelling the departmental prefect to provide suitable accommodation within one month, under penalty of a daily fine, and reimbursement of legal fees. The court ruled that since the applicant had not received a housing offer meeting their needs since the priority decision and their situation remained unchanged, the prefect was obligated to provide housing, imposing a mandatory penalty of 400 euros per month payable to the national housing support fund starting August 1, 2023, and ordered the State to pay the applicant's lawyer 500 euros under the relevant legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Mandamus for Housing Provision Against Prefect: The court ruled that since the applicant had not received a housing offer meeting their needs since the priority decision and their situation remained unchanged, the prefect was obligated to provide housing, imposing a mandatory penalty of 400 euros per month payable to the national housing support fund starting August 1, 2023, and ordered the State to pay the applicant's lawyer 500 euros under the relevant legal aid provisions.

Mots-clés

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besoin de logement assistance judiciaire gratuite commandement de payer expulsion d'un logement honoraires d'avocat assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the main injunction against the Prefect to ensure housing, based on the findings related to Art. L. 441-2-3-1 CCH.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the dispositive (Article 1) to justify the order to house the individual and set the penalty/astreinte.

Article 2

This article defines the duration of the penalty payment mentioned in Article 1, referencing the rule established in Art. L. 441-2-3-1 CCH.

Article 3

This article orders the State to pay attorney fees to the lawyer, citing the legal basis for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive (Article 3) to establish the basis for ordering the State to pay the attorney's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning for costs (though not explicitly in Article 3, the request combined it with Art. 37, and the court granted the award based on it in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B C, représenté par Me Prevot, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, par une décision du 8 juin 2022, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 10 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. (/) Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision en date du 8 juin 2022, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis a désigné M. C comme étant prioritaire et devant être logé en urgence pour le motif suivant : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de 1.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. C n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. C, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 (quatre cents) euros par mois de retard, à compter du 1er août 2023.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Bobigny le 3 janvier 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prevot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Prevot de la somme de 500 (cinq cents) euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er août 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : L'État versera à l'avocat de M. C, Me Prevot, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 mai 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.