Petitioner v. Administrative Decision Regarding Middle School Scholarship Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision rejecting her child's application for a national middle school scholarship for the 2022-2023 school year, arguing her family's precarious financial situation necessitated the award. The court dismissed the claim, ruling that the petitioner failed to contest the administrative rejection's basis—that no scholarship application was filed with the school on time—and that the alleged financial hardship, while regrettable, was irrelevant to the legality of the administrative decision, leading to the petition being rejected as presenting only an inoperative legal argument under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Administrative Decision Regarding Middle School Scholarship Rejection: The court dismissed the claim, ruling that the petitioner failed to contest the administrative rejection's basis—that no scholarship application was filed with the school on time—and that the alleged financial hardship, while regrettable, was irrelevant to the legality of the administrative decision, leading to the petition being rejected as presenting only an inoperative legal argument under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
This provision authorizes the rejection of the request because it only contains inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant sa demande d'attribution d'une bourse nationale de collège pour son enfant au titre de l'année scolaire 2022-2023.
Elle soutient que l'attribution de cette bourse est indispensable à sa famille dont la situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Dans sa requête, Mme B ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse nationale de collège pour son enfant au titre de l'année scolaire 2022-2023, tiré de ce qu'aucun dossier de demande de bourse n'avait été déposé dans l'établissement dans les délais. La précarité financière de sa famille qu'elle invoque, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un seul moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 15 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,