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2301698 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Cancellation

Numéro de cause 2301698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued to a company for an artisanal workshop, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the issuing mayor had subsequently issued a new decision on June 26, 2023, which formally cancelled the contested permit, a cancellation that was brought to the petitioner's attention after the initial annulment action was filed. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the primary conclusion of the petition, and it rejected the related claim for the applicant to recover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Cancellation: Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the primary conclusion of the petition, and it rejected the related claim for the applicant to recover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire retrait de l'autorisation effets d'un arrêt d'annulation retrait de la requête dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of Ms. B's request (implied basis: loss of object of the appeal, cited in considerations).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of Ms. B's conclusions for costs.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by Ms. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to order that there is no longer any need to rule on a request (Point 3) and to rule on requests concerning only costs (Point 5), which justifies the form of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er août 2023, Mme A B, représentée par Me Faivre-Villotte, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Poutge (Gers) a délivré à la société Jardin Bohème un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment artisanal de menuiserie-charpente ;

2°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le maire de la commune de Saint-Jean-Poutge informe le tribunal de ce qu'il a pris un arrêté, le 26 juin 2023, emportant l'annulation du permis litigieux, communiqué à la requérante le 11 juillet 2023, de sorte qu'il conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300949 du 9 mai 2023 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 juin 2023, notifié à Mme B le 11 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Jean-Poutge a pris un arrêté annulant le permis de construire délivré à la SARL Jardin Bohème le 11 janvier 2023. Il ressort des mentions figurant sur l'arrêté du 26 juin 2023, qu'il a été pris à la suite d'une demande d'annulation déposée par la société titulaire de ce permis, reçue en mairie le 16 juin 2023.

3. Si l'arrêté du 26 juin 2023 a été pris avant l'introduction de la requête dirigée contre le permis de construire, il a été porté à la connaissance de la requérante postérieurement à l'introduction de cette requête. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision initiale ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Poutge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B ainsi qu'à la commune de Saint-Jean-Poutge et à la SARL Jardin Bohème.

Fait à Pau, le 6 octobre 2023

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition ;

Le greffier,