Dismissal of Application for Annulment Due to Non-Regularization of Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an order from May 9, 2023, compelling an individual to immediately leave French territory. The court determined that the applicant failed to remedy the defect in their submission by not returning a copy of the request signed by them, despite a formal request for regularization issued on May 11, 2023, within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the provision allowing for the rejection of non-regularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Dismissal of Application for Annulment Due to Non-Regularization of Submission: The court determined that the applicant failed to remedy the defect in their submission by not returning a copy of the request signed by them, despite a formal request for regularization issued on May 11, 2023, within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the provision allowing for the rejection of non-regularized requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order does not cite any substantive or procedural provisions in its operative part (Article 1st or 2nd) other than those justifying the decision to reject the request, which are cited in the reasoning section (Art. R. 222-1, 4°).
This article concerns the notification of the order and does not cite a specific legal provision for this action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme C E B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a obligé M. D A B à quitter le territoire français sans délai.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. En dépit de la demande de régularisation du 11 mai 2023, qui a été mise à disposition dans l'application Télérecours à cette même date, M. A B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, retourné un exemplaire signé par lui de sa requête. Par suite, la requête de M. A B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 17 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.