Temporary Employment Dispute Jurisdiction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a temporary suspension order issued by an employment agency manager concerning their temporary mission, but the administrative court dismissed the application as inadmissible. The court reasoned that since neither the temporary employment agency nor the user company was a public entity, the dispute, relating to an interim mission contract, fell under the jurisdiction of the labor court (*conseil de prud'hommes*) rather than the administrative court, pursuant to the provisions governing private employment disputes, with the exception for missions concerning administrative public services not being applicable here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1411-1 du code du travail, article L. 1251-63 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2°, Article L. 1251-63; Temporary Employment Dispute Jurisdiction Case: The court reasoned that since neither the temporary employment agency nor the user company was a public entity, the dispute, relating to an interim mission contract, fell under the jurisdiction of the labor court (*conseil de prud'hommes*) rather than the administrative court, pursuant to the provisions governing private employment disputes, with the exception for missions concerning administrative public services not being applicable here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application based on its lack of jurisdiction.
This provision authorizes the presiding magistrate, by order, to dismiss applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited to establish the scope of jurisdiction, leading to the conclusion that the administrative court was incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la responsable de l'agence CRIT de Chaumont du 30 juin 2023 prononçant sa mise à pied à titre conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-22 du code justice administrative : " En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ". Aux termes de l'article L. 1411-2 du même code : " Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ". Aux termes de son article L. 1251-63 : " Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative ".
3. Ni la société d'intérim CRIT ni la société Lisi Aérospace dans laquelle M. B réalise sa mission d'intérim ne sont des personnes publiques. Le présent litige ne ressort donc pas de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article L. 1251-63 du code du travail, mais du conseil de prud'hommes territorialement compétent. La présente requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 juillet 2023.
Le magistrat le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
D C
N°2301698