Legislator Jurisprudence & Législation
2301697 Généré par l'IA

Residence Permit Grant Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2301697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit as a family member of an EU citizen, requesting an order for issuance or re-examination of their case, and indemnity for legal costs. The court determined that since the administrative authority subsequently granted the residence permit, valid for one year, the core dispute regarding annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those primary conclusions, and to reject the request for legal costs under the relevant article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Permit Grant Renders Annulment Moot: The court determined that since the administrative authority subsequently granted the residence permit, valid for one year, the core dispute regarding annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those primary conclusions, and to reject the request for legal costs under the relevant article.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union règlement intérieur résidence principale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the procedural basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
The rejection of the remaining conclusions implicitly covers the request for costs, although the article L. 761-1 CJ.A. cited in the request was not granted in the final decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

This order declares that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, resulting from the main substance of the dispute being resolved.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions of the request.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

This order specifies the notification procedure.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

The core decision of non-lieu à statuer is pronounced under the authority of Art. R. 222-1, point 3, of the Code de justice administrative, although this specific article is cited in the reasoning and not explicitly in the operative part.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The rejection of the remaining conclusions implicitly covers the request for costs, although the article L. 761-1 CJ.A. cited in the request was not granted in the final decision.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

This order handles the procedural aspect of deciding on the substance of the case by declaring it closed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande du 25 juillet 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, une carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer durant ce réexamen un récépissé portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs demandés en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été accordée et que la fabrication du titre de séjour avec une validité du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024 a été lancée le même jour.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, M. B prend acte de la fabrication du titre de séjour et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le préfet de la Gironde a, postérieurement à l'introduction de la requête, décidé d'accorder à A B, ressortissant marocain né le 16 aout 1997, une carte de séjour " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024. Le requérant a pris acte de la mise en fabrication du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le litige a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 5 décembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,