Petitioner v. Hospital: Annulment of Sick Leave Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital's decision placing him on ordinary sick leave from August 30, 2022, to August 29, 2023, arguing that the illness was contracted while in service; however, the court dismissed the request via an order, reasoning under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code that the petitioner failed to provide any specifics or supporting evidence to allow the judge to assess the merits of his claim that the illness was service-related, rendering the request manifestly unsupported by sufficient factual precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Hospital: Annulment of Sick Leave Decision: 222-1 of the Administrative Justice Code that the petitioner failed to provide any specifics or supporting evidence to allow the judge to assess the merits of his claim that the illness was service-related, rendering the request manifestly unsupported by sufficient factual precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
The court rejects the request based on the grounds provided in paragraph 7 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision en date du 9 juin 2023 par laquelle
le centre hospitalier universitaire de Reims l'a placé en congé de maladie ordinaire
du 30 août 2022 au 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration
du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, M. B conteste la décision en date du 9 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Reims l'a placée en congé de maladie ordinaire
du 30 août 2022 au 29 août 2023.
3. A l'appui de sa requête M. B demande au tribunal la reconnaissance
de la maladie contractée en service auprès du centre hospitalier universitaire de Reims. Toutefois, il n'assortit ces affirmations d'aucune précision ni d'aucune justification permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de cette argumentation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2023.
Le président de la 3ème Chambre,
signé
A. DESCHAMPS