Legislator Jurisprudence & Législation
2301697 Généré par l'IA

Inmate's Request for Disciplinary Records Mooted by Provision of Documents

Numéro de cause 2301697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An inmate requested the administrative court annul the implicit refusal by the prison director to provide copies of all disciplinary sanction decisions made against him since his arrival, and sought an order compelling communication of these documents along with reimbursement for legal fees. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested documents had, in fact, been provided to the requester, both in person previously and subsequently in digital format attached to the defense filings, leading the court to declare the primary requests moot under administrative justice procedural rules concerning matters no longer requiring judgment beyond potential fee awards, and consequently rejected the request for the State to cover the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Inmate's Request for Disciplinary Records Mooted by Provision of Documents: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested documents had, in fact, been provided to the requester, both in person previously and subsequently in digital format attached to the defense filings, leading the court to declare the primary requests moot under administrative justice procedural rules concerning matters no longer requiring judgment beyond potential fee awards, and consequently rejected the request for the State to cover the legal costs.

Mots-clés

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état requérant décisions incidentes sanction administrative honoraires d'avocat séquestre de pièces tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no need to proceed on the request concerning the annulment and injunction, because the object of the dispute has disappeared.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs against the State.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's request regarding costs, which was rejected in the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 23 août 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant prononcé des sanctions disciplinaires à son encontre depuis son arrivée dans l'établissement ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice indique que les documents sollicités ont été remis, le 22 mars 2023, en mains propres à M. B. Si le requérant dément cette allégation et fait valoir en tout état de cause, à juste titre, qu'il avait demandé le 28 mars 2022 une copie sous forme numérique, les documents en cause ont été joints au mémoire en défense présenté par le ministre et communiqués au requérant via l'application Télérecours, donc sous forme dématérialisée ainsi qu'il en avait fait la demande. M. B ne conteste pas avoir été destinataire de l'ensemble des documents en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 31 août 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.