Visa Issuance After Judicial Review Initiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to annul the Interior Minister's refusal to issue a long-stay visa to an adult dependent child of a French national and to compel the Minister to issue the visa or re-examine the request. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the consulate in question subsequently issued the requested visa, thereby implicitly withdrawing the contested decision. However, considering the first applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, subject to the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance After Judicial Review Initiation: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the consulate in question subsequently issued the requested visa, thereby implicitly withdrawing the contested decision. However, considering the first applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, subject to the lawyer waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining why the court ruled on the case via order, although not explicitly in the final numbered articles, it is the basis for the procedure used to declare no need to rule on the main conclusions (Art. 1).
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 as the legal basis, along with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A C D et Mme B C, représentées par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour à Mme B C en qualité d'enfant étranger majeur à charge de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) de délivrer le visa sollicité.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 17 avril 2023 le visa sollicité à Mme C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mmes C D et C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mmes C D et C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D, à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 26 juin 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,