Oise Prefecture Order Annulment Jurisdiction Transfer (Lille to Paris)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, which was issued by the prefect of the Oise; however, the administrative court of Lille ruled that it lacked territorial jurisdiction because, at the time the contested decision was made, the petitioner resided in Paris, as established by the administrative justice code provisions governing jurisdiction based on the residence of the individual subject to the administrative police measure. Consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent administrative tribunal of Paris pursuant to the rules concerning the transmission of cases between administrative jurisdictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du même code de justice administrative; Oise Prefecture Order Annulment Jurisdiction Transfer (Lille to Paris): Consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent administrative tribunal of Paris pursuant to the rules concerning the transmission of cases between administrative jurisdictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent jurisdiction (Paris Administrative Tribunal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : () ville de Paris () ".
3. Par un arrêté du 21 février 2023, la préfète de l'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance du 23 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A au centre de rétention administrative de Lesquin. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A est domicilié chez son conseil, Me Peschanski, 25 rue faubourg Montmarte à Paris (75009) dans le département de Paris. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Peschanski, à la préfète de l'Oise et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 13 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
Pour expédition conforme,
Le greffier,