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2301696 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Residence Permit Request Dismissal for Lack of Address

Numéro de cause 2301696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from the national territory, setting the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting judicial orders for reconsideration of his situation and the issuance of a provisional residence permit. The administrative court dismissed the case without ruling on the merits because the petitioner failed to provide any address in his request or supporting documents, thus rendering it impossible for the court to notify him of subsequent procedural acts and making further proceedings useless in the current state.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3º du code de justice administrative, Article 2; Prefectural Order Annulment and Residence Permit Request Dismissal for Lack of Address: The administrative court dismissed the case without ruling on the merits because the petitioner failed to provide any address in his request or supporting documents, thus rendering it impossible for the court to notify him of subsequent procedural acts and making further proceedings useless in the current state.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation expulsion préfectorale demande de réexamen administratif état requérant décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core ruling of the order, stating that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1, 3º du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning and establishing the basis for the decision, grants the President the power to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article orders the notification of the decision, which is a procedural step related to the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 27 janvier 2022.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2301696/12-3