Legislator Jurisprudence & Législation
2301694 Généré par l'IA

Companies Seek Suspension of Municipal Penalty Over Urban Planning Dispute

Numéro de cause 2301694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two companies sought the suspension of a municipal decision imposing a €25,000 penalty based on alleged financial distress and serious doubts regarding the legality of the underlying administrative penalty concerning urban planning compliance, specifically contesting factual errors regarding container removal and legal errors about trailer parking and excavation authorizations not requiring urban planning permits when an operating authorization exists. The court dismissed the request for suspension because, under the relevant local government code, the introduction of a judicial review action contesting the validity of a debt assessed and liquidated by a local authority automatically suspends the enforceability and forced recovery of that title, meaning the petitioners failed to demonstrate the requisite urgency as no immediate execution against them could occur, thus rendering the application for *référé* relief under the administrative justice code unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 481-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales; Companies Seek Suspension of Municipal Penalty Over Urban Planning Dispute: The court dismissed the request for suspension because, under the relevant local government code, the introduction of a judicial review action contesting the validity of a debt assessed and liquidated by a local authority automatically suspends the enforceability and forced recovery of that title, meaning the petitioners failed to demonstrate the requisite urgency as no immediate execution against them could occur, thus rendering the application for *référé* relief under the administrative justice code unfounded.

Mots-clés

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urbanisme autorités communales action en révocation cessation de paiement contrôle juridictionnel recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency criterion was not met.

Art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Cited implicitly to establish that the introduction of the dispute suspends the enforceability of the recovery title, negating the urgency claimed by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, la société Arnaud et la société Arnaud AG, représentées par Me Constanza, demandent au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Puyvert a mis en recouvrement une astreinte de 25 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors leur situation financière est déficitaire et qu'elles ne peuvent assumer la charge supplémentaire d'une astreinte de 25 000 euros ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :

* l'erreur de fait dès lors que deux containers ont été enlevés ;

* l'erreur de droit dès lors que le stationnement des remorques de camions n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme ;

* l'erreur de droit dès lors que les affouillements réalisés n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme lorsque comme en l'espèce une autorisation d'exploiter a été délivrée ;

* l'erreur d'appréciation dès lors que l'activité exercée ne fait pas obstacle à l'écoulement des eaux et ne porte pas atteinte au caractère agricole des lieux.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;

- la requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2301585, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () III. -L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. " Aux termes de l'article L. 481-2 du même code : " () II. -Les sommes dues au titre de l'astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné () ".

4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ".

5. La décision en litige a pour objet la liquidation de l'astreinte résultant d'une mise en demeure du 14 mars 2023. Dans ces conditions, il résulte du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux titres exécutoires émis sur ce fondement, que l'introduction d'une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local, suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance. Il s'ensuit que les sociétés requérantes ne justifient pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige par leur seule situation financière, alors qu'aucune exécution forcée ne pourra être mise en œuvre à leur encontre. L'urgence n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société Arnaud et de la société Arnaud AG est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arnaud et la société Arnaud AG.

Fait à Nîmes, le 11 mai 2023.

Le juge des référés,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.