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2301693 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Municipality: Discontinuance of Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2301693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the construction of nine terraced villas, but subsequently filed a formal withdrawal of the proceedings. The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding withdrawals, officially acknowledged the discontinuance of the case by the plaintiff. Furthermore, the court ruled that each party would bear its own costs related to the proceedings, rejecting the opposing parties' requests for financial compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality: Discontinuance of Building Permit Annulment Case: The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding withdrawals, officially acknowledged the discontinuance of the case by the plaintiff. Furthermore, the court ruled that each party would bear its own costs related to the proceedings, rejecting the opposing parties' requests for financial compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire autorité administrative révocation de l'autorisation d'établissement propriété foncière procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to give note of the discontinuance of the proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims for costs filed by the municipality and the developer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 29 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Chateaubanne, représenté par Me Barbeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a accordé à la SCCV La Seyne Reynier un permis de construire un ensemble de neuf villas mitoyennes sur un terrain sis 264 Chemin du Vieux Reynier et cadastré section AK 931 ;

2°) de mettre à la charge de ladite commune et de la société pétitionnaire la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 14 novembre 2023, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la SCCV La Seyne Reynier, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 30 novembre 2023 le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Chateaubanne, représenté par Me Barbeau, déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Chateaubanne s'est désisté purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Chateaubanne.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Seyne-sur-Mer et la SCCV La Seyne Reynier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Chateaubanne, à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la SCCV La Seyne Reynier.

Fait à Toulon le 5 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.