Application for Suspension of Deportation and Work Permit Refused Due to Insufficient Proof of Residence and Family Reunification Possibility Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested an urgent suspension of an order compelling him to leave the territory immediately, along with an injunction to obtain a work permit, arguing that the order and the related ban on re-entry constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his imminent removal and long-term presence in the territory with his partner. The court rejected the application because the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient proof of continuous residence since 2009, and since his partner was also undocumented, there were no established obstacles preventing the family unit from reuniting in his country of origin, rendering the claim of a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental right unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Deportation and Work Permit Refused Due to Insufficient Proof of Residence and Family Reunification Possibility Abroad: The court rejected the application because the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient proof of continuous residence since 2009, and since his partner was also undocumented, there were no established obstacles preventing the family unit from reuniting in his country of origin, rendering the claim of a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental right unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim is manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. D A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. B A, ressortissant comorien né le 13 mai 2001, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2009, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue depuis lors. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence sur l'île de sa conjointe, il ne fait état, alors que celle-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.