Legislator Jurisprudence & Législation
2301692 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Deportation Order Despite Asylum Claims

Numéro de cause 2301692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the provisional suspension of an order requiring their immediate departure from French territory, arguing that the removal order seriously and manifestly illegally violated their fundamental rights, specifically the constitutional right to asylum and protection under Article 3 of the European Convention on Human Rights, despite being apprehended with false documents while attempting to travel to seek asylum elsewhere after residing in Brazil for two years. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to substantiate having made an asylum request under the conditions required by law before the removal decision and that the general allegations of threats from a terrorist group and generalized violence in their region of origin were insufficient to establish a personal risk of serious harm upon return, thereby concluding that the removal order did not constitute a serious and immediate violation of fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles 20 de la loi du 10 juillet 1991, 61 du décret du 28 décembre 2020; Refusal of Suspension of Deportation Order Despite Asylum Claims: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to substantiate having made an asylum request under the conditions required by law before the removal decision and that the general allegations of threats from a terrorist group and generalized violence in their region of origin were insufficient to establish a personal risk of serious harm upon return, thereby concluding that the removal order did not constitute a serious and immediate violation of fundamental rights.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme droit au retour suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L.521-2 du code de justice administrative
C B, représenté par Me Palou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim regarding costs in Article 2 of the dispositive.
articles 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant legal aid to M. B in Article 1 of the dispositive.
61 du décret du 28 décembre 2020
Used to provisionally grant legal aid to M. B in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant legal aid to M. B in Article 1 of the dispositive.

61 du décret du 28 décembre 2020

Used to provisionally grant legal aid to M. B in Article 1 of the dispositive.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding costs in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 à 11 heures 48, M. C B, représenté par Me Palou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 5 septembre 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes " ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un rendez-vous, puis de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits garantis par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit constitutionnel d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l'absence de toute atteinte à une liberté fondamentale.

Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Palou pour M. B, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant nigérian, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 septembre 2023 par le préfet de la Guyane et, sans autres précisions, " des décisions afférentes ".

2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le droit constitutionnel d'asile :

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit, qui s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande,

4. Alors qu'il se renseignait sur la possibilité d'embarquer le lendemain à bord d'un avion pour Paris, M. B muni de faux documents d'identité, a été interpellé le 4 septembre 2023 à l'aéroport Félix Eboué et placé en garde à vue. Domicilié à Sao Paulo au Brésil depuis l'année 2021, M. B a déclaré aux services de police qu'il tentait de se rendre en Irlande pour s'y installer et y solliciter l'asile. Il a déclaré lors de son audition, avoir présenté une demande d'asile au Brésil, où il résidait depuis deux ans et avoir été muni d'un récépissé, désormais expiré depuis près de six mois, dont il envisageait de solliciter le renouvellement en cas de retour dans ce pays. S'il fait valoir que le préfet était tenu de faire procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé, le procès-verbal d'audition dressé le 4 septembre 2023, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, ne mentionne pas une telle demande. En se bornant à produire un certificat médical établi le même jour par un médecin urgentiste du centre hospitalier de Cayenne mentionnant qu'il était " demandeur d'asile en France ", M. B ne justifie pas avoir présenté une demande d'asile dans les conditions définies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En tout état de cause, le requérant, qui se borne à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas contesté en référé ce refus d'enregistrement de sa demande d'asile, à le supposer établi. Dans les circonstances de l'affaire, la mesure d'éloignement, seule contestée, ne porte aucune atteinte grave et immédiate au droit constitutionnel d'asile.

Sur l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. La mesure d'éloignement, qui n'a pas par elle-même pour effet de fixer le pays de renvoi, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. B de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, en admettant que M. B ait entendu invoquer l'atteinte grave et manifestement illégale que l'exécution de l'arrêté contesté, en tant qu'il ordonne son éloignement vers le Nigéria, porterait à ce droit, il fait état sans autres précisions des menaces de mort dont il ferait l'objet de la part du groupe terroriste Boko Haram. Ni ces allégations, ni le communiqué de l'association Amnesty International daté de l'année 2021, faisant état des violences généralisées dans le Nord-Est du Nigéria, région dont M. B est originaire, ni le certificat médical du 4 septembre 2023 mentionnant que l'intéressé est " anxieux à l'idée de retourner dans son pays d'origine ", ni la prescription d'un somnifère ne suffisent à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. A LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG