Maternity Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two claims against a primary sickness insurance fund concerning daily allowances related to maternity leave; the court first noted that the second claim was a duplicate of the first and ordered its removal from the register. The court then reasoned that disputes regarding the granting of maternity leave indemnities fall under the general social security jurisdiction, which is competent to the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the primary claim to be rejected due to a manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2, Article L. 142-8 de ce code, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 311-1 de la sécurité sociale; Maternity Allowance Jurisdiction Dispute: The court then reasoned that disputes regarding the granting of maternity leave indemnities fall under the general social security jurisdiction, which is competent to the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the primary claim to be rejected due to a manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which refers to the power to reject requests outside the jurisdiction of the administrative court (Art. R. 222-1 CJA), is the basis for rejecting the case.
Cited in the reasoning to establish that the dispute falls under social security litigation, which belongs to the judicial order.
Cited in the reasoning to establish that the judicial court has jurisdiction over social security litigation.
Cited in the reasoning to establish that the judicial court has jurisdiction over social security litigation.
Cited in the reasoning to describe the scope of social security benefits, including maternity.
Cited in the reasoning to define the purpose of maternity insurance, covering daily allowances.
Orders the striking off (radiation) of the duplicate case file from the records of the administrative court.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, sous le n° 2301692, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines concernant des indemnités journalières liées à son congé maternité.
II. Par une même requête enregistrée le 30 mars 2023, sous le n° 2301731,
Mme B A saisit à nouveau le tribunal du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines concernant des indemnités journalières liées à son congé maternité.
Vu les autres pièces des deux dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête, enregistrée le 30 mars 2023, sous le n° 2301731 constitue un doublon de la requête n° 2301692. Il y a lieu, par suite, de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". En vertu de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de la sécurité sociale : " Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. ". Aux termes de l'article L. 330-1 du même code : " L'assurance maternité a pour objet : / 1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ; 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ; / 3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. ".
3. La requête de Mme A concerne un litige l'opposant à de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à propos du versement d'indemnités au titre de son congé de maternité. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire que les litiges relatifs aux décisions concernant l'octroi des indemnités de congés maternité relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, du tribunal judiciaire. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
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ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301731 de Mme A est radiée des registres du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La requête n° 2301692 de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 6 juin 2023.
Le Président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2301692,