Suspension of Departure Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2003, maintaining a stable family life with a French national and their child, sought the suspension of an immediate departure order and related interdiction to return. The Administrative Judge determined that the order to leave the territory constituted a serious and manifestly unlawful violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, warranting the suspension of the order under emergency proceedings. Consequently, the court suspended the departure order, ordered the authority to re-examine the applicant's residence situation within two months, and provisionally authorized the applicant to stay pending that review, also awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Based on Article 8 Rights: The Administrative Judge determined that the order to leave the territory constituted a serious and manifestly unlawful violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, warranting the suspension of the order under emergency proceedings. Consequently, the court suspended the departure order, ordered the authority to re-examine the applicant's residence situation within two months, and provisionally authorized the applicant to stay pending that review, also awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for suspending the expulsion order due to a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour et que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 mars 2023 à 10h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
- les réponses apportées par Mme A aux questions du juge des référés,
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées au cours de l'audience que Mme D A, ressortissante comorienne née le 15 novembre 1983, réside à Mayotte depuis 2003 et vit maritalement depuis cette date à une adresse stable avec un ressortissant français en compagnie de leur fille née en 2018 d'ailleurs présents à l'audience. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a engagé des démarches en vue de régulariser son séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
4. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à Mme A de quitter le territoire sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°230169