Legislator Jurisprudence & Législation
2301692 Généré par l'IA

Family v. Regional Prefect: Emergency Accommodation Order for Homeless Family with Infant

Numéro de cause 2301692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A family with a very young child, homeless since early 2022 and sleeping on the street since January 2023 despite repeated calls to emergency services, sought an urgent order compelling the regional prefect to provide emergency accommodation, arguing a severe and manifestly unlawful violation of their fundamental right to housing and the best interests of the child. The Administrative Judge granted provisional legal aid and ordered the prefect to provide emergency housing within 48 hours, reasoning that the family's situation, especially with an infant, demonstrated a clear failure by the administration to fulfill its statutory obligation to house persons in social distress, thus constituting a serious violation of fundamental rights protected under domestic law and international conventions, despite the prefect's reference to the saturation of emergency accommodation facilities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Family v. Regional Prefect: Emergency Accommodation Order for Homeless Family with Infant: The Administrative Judge granted provisional legal aid and ordered the prefect to provide emergency housing within 48 hours, reasoning that the family's situation, especially with an infant, demonstrated a clear failure by the administration to fulfill its statutory obligation to house persons in social distress, thus constituting a serious violation of fundamental rights protected under domestic law and international conventions, despite the prefect's reference to the saturation of emergency accommodation facilities.

Mots-clés

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droit du logement devoirs de famille assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence intérêt de l'enfant équipement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants provisional legal aid.

Article 2

This order enjoins the Prefect to provide emergency accommodation under the general rules applicable to the case.

Article 3

This order awards costs to the lawyer based on cited articles.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for awarding costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for awarding costs to the lawyer.

Article 4

This order rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B et M. F D, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, C D, représentés par Me Lopez, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont sans domicile fixe depuis le début de l'année 2022 et vivent dans la rue, depuis le 11 janvier 2023, avec leur fils né le 2 octobre 2022 ; ils justifient avoir appelé le 115 à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2023;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, prohibé également par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la carence des services de l'Etat n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 27 janvier 2023, en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu :

-les observations de Me Lopez, représentant les requérants, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens,

- et les observations de Me Théobald, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A B et M. F D, de nationalité gambienne, sont sans domicile fixe depuis le début de l'année 2022 et ont d'ailleurs été pris en charge pour plusieurs nuits au cours de l'année 2022 par le Samusocial. Il n'est par ailleurs pas contesté que depuis le 11 janvier 2023 ils n'ont pas de solution d'hébergement alors qu'ils ont en charge leur très jeune enfant né le 2 octobre 2022 et sont contraints de dormir dans la rue. Il résulte également de l'instruction qu'ils ont sollicité à de très nombreuses reprises une place d'hébergement auprès du 115 comme en attestent les pièces produites à l'appui de la requête. Enfin, il n'est pas contesté que la famille ne dispose d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de leur enfant, âgé de moins de quatre mois, les requérants se trouvent dans une situation de grande détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles sans que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris puisse utilement faire valoir que M. F D bénéficie d'un contrat à durée indéterminée qui lui permet de recevoir un salaire au niveau du SMIC. Les requérants justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région d'Ile-de-France, d'une part, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants vivent à la rue avec leur enfant, âgé de moins de quatre mois, l'absence de réponse positive à leurs demandes réitérées de logement social auprès du service social du 115 au cours de toute l'année 2022 et le début de l'année 2023 démontre une carence caractérisée dans l'accomplissement par l'administration de la mission qui lui incombe en vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que le très jeune enfant de Mme A B et M. F D soit à la rue au milieu de l'hiver sous peine de compromettre son intégrité physique alors qu'aucune solution de relogement n'apparait envisageable. Il incombe donc au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'accès au dispositif d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York. Il y a donc lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge les requérants et leur enfant dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il résulte du point 1 que les requérants sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lopez, avocat de Mme A B et de M. F D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lopez de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B et M. F D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme A B et M. F D et à leur enfant, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lopez, avocat de Mme A B et de M. F D, une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. F D, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, C D, à Me Lopez et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2023.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.